J.O. Numéro 135 du 13 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08669

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Décret no 99-490 du 10 juin 1999 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des atteintes de l'appareil respiratoire et portant modification du guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre


NOR : DEFP9852037D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;
Vu le décret du 29 mai 1919 modifié déterminant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité en vue de la concession des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
Décrète :

Art. 1er. - Dans le guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919 susvisé, les dispositions du titre XV (Thorax) sont remplacées par celles figurant en annexe.

Art. 2. - Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret


A N N E X E
GUIDE-BAREME DES INVALIDITES
TITRE XV
APPAREIL RESPIRATOIRE
Chapitre Ier
Préambule
Les affections de l'appareil respiratoire ne se traduisent pas toujours par un déficit de la fonction respiratoire.
Les signes cliniques, entachés de subjectivité, comme les examens radiologiques, qui donnent des images statiques, ne permettent pas à eux seuls d'apprécier le handicap respiratoire.
L'évaluation du déficit respiratoire reposera essentiellement sur l'exploration fonctionnelle respiratoire et la détermination, dans le sang artériel, de l'équilibre acide/base et des pressions partielles d'oxygène et de gaz carbonique.
Les normes utilisées seront celles publiées sous l'égide de la Société européenne de pneumologie en 1993.
En cas de pathologies multiples touchant l'appareil respiratoire, dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, l'invalidité globale sera calculée en fonction de la validité respiratoire restante. Si une des infirmités atteint l'invalidité totale, les autres s'inscriront en surpension.
Chapitre II
Aspects cliniques et évaluation des taux d'invalidité
Section A
Les insuffisances respiratoires chroniques
L'exploration fonctionnelle des insuffisances respiratoires chroniques comportera obligatoirement une spirométrie avec une courbe des débits et des volumes et mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle permettant le calcul du volume résiduel.
Le bilan pourra éventuellement être complété par la mesure de la capacité de transfert du monoxyde de carbone (CO), une étude de la gazométrie sanguine de repos, voire d'effort, ou la mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SaO[[!]]2) transcutanée.
Par ailleurs, la détermination de la consommation maximale d'oxygène à l'effort peut être utile pour évaluer le déficit respiratoire.
La diminution de la capacité pulmonaire totale (CPT) définit le syndrome restrictif.
La diminution du rapport VEMS/CV définit le syndrome obstructif (VEMS = volume expiratoire maximum seconde - CV = capacité vitale).
Les débits pulmonaires supérieurs à 80 % de la norme sont considérés comme normaux, il en est de même des volumes pulmonaires compris entre 80 et 120 % de la norme.
Dans ces cas, le taux d'invalidité ne peut être de plus de 10 %.
On définira quatre stades d'insuffisance respiratoire :
1o L'insuffisance respiratoire modérée :
- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 71 et 80 % de la valeur théorique ;
- syndrome obstructif (diminution du rapport VEMS/CV) avec VEMS compris entre 61 et 80 % de la valeur attendue ;
- diminution des volumes pulmonaires et débits expiratoires de moins de 20 %, mais s'accompagnant d'une hypoxémie d'effort et/ou d'une diminution de la capacité de transfert du CO normée par rapport au volume alvéolaire de plus de 30 %.
Taux d'invalidité : 20 à 40 %.
2o L'insuffisance respiratoire moyenne :
- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 61 et 70 % de la valeur théorique ;
- syndrome obstructif avec VEMS entre 51 et 60 % de la valeur attendue ;
Taux d'invalidité : 40 à 60 %.
3o L'insuffisance respiratoire grave :
- syndrome restrictif avec CPT comprise entre 40 et 60 % de la valeur théorique ;
- syndrome obstructif avec VEMS compris entre 40 et 50 % de la valeur attendue ;
- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 entre 60 et 70 mmHg, contrôlée à l'état stable, à distance de tout épisode de surinfection, avec ou sans signe de retentissement cardiaque droit objectivé par l'électrocardiogramme et l'échographie cardiaque, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires graves.
Il en sera de même lors de l'existence du syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage (pression positive continue par voie nasale).
Taux d'invalidité : 60 à 90 %.
4o L'insuffisance respiratoire sévère :
- syndrome restrictif avec CPT inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- syndrome obstructif avec VEMS inférieur à 40 % de la valeur attendue ;
- toute insuffisance respiratoire mixte : obstructive et restrictive, avec diminution des volumes et des débits supérieure ou égale à 40 %, entre dans le cadre des insuffisances respiratoires sévères ;
- la constatation d'une hypoxémie de repos avec PaO2 inférieure à 60 mmHg, contrôlée dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou justifiant une oxygénothérapie de longue durée, fera entrer le malade dans la catégorie des insuffisances respiratoires sévères, il en sera de même lorsqu'une hypercapnie nécessitera la mise en oeuvre d'une ventilation assistée à domicile.
Taux d'invalidité : 100 %.
Section B
Les traumatismes thoraco-pulmonaires et chirurgie thoracique
1o Les traumatismes thoraco-pulmonaires :
Fracture du sternum : 10 à 20 % ;
Fracture de côtes :
- non compliquée : taux nul ;
- avec des séquelles douloureuses : 10 à 30 % ;
- avec une gêne des mouvements par consolidation vicieuse : 30 % ;
- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre concerné.
Hémothorax :
- avec des séquelles douloureuses : 10 à 20 % ;
- avec des séquelles fonctionnelles respiratoires : invalidité à évaluer selon les critères définis au chapitre précédent.
Plaie pulmonaire ;
Contusion pulmonaire ;
Rupture trachéo-bronchique ;
Paralysie diaphragmatique,
les invalidités consécutives aux quatre atteintes précédentes seront à évaluer selon les critères d'insuffisance fonctionnelle respiratoire définis au chapitre concerné.
2o La chirurgie thoracique :
Séquelles opératoires :
- thoracoplastie : l'invalidité sera évaluée en fonction du nombre de côtes réséquées et des déformations séquellaires : 20 à 40 %.
Les séquelles fonctionnelles respiratoires seront appréciées en considération des critères développés au chapitre concerné ;
- thoracotomie : on tiendra compte des séquelles fonctionnelles appréciées selon les critères développés au chapitre concerné et d'éventuelles douleurs telles que celles évaluées au chapitre des fractures.
Exérèses pulmonaires :
- pneumonectomie : 60 à 70 % ;
- lobectomie ou bilobectomie droite : 30 à 50 %.
Ces infirmités entraînant obligatoirement des perturbations de l'exploration fonctionnelle, celle-ci ne sera pas étudiée : la fonction respiratoire sera en l'occurrence appréciée par d'autres moyens (cliniques, radiologiques, etc.).
Section C
Pathologie tumorale de l'appareil respiratoire
Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera fixé compte tenu des séquelles fonctionnelles respiratoires.
Tumeur maligne évolutive : 100 %.
Les séquelles de tumeur maligne seront appréciées après un recul d'un an suivant l'arrêt du traitement.
Section D
Atteintes de la trachée et des bronches
Trachéotomie définitive : 100 %.
Sténose trachéale : en fonction de la gêne respiratoire : 20 à 80 %.
Dilatation des bronches :
- avec bronchorrhée ou hémoptysie sans insuffisance respiratoire : 20 à 40 % ;
- avec insuffisance respiratoire : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères définis au chapitre concerné.
Bronchite chronique :
- simple, sans anomalie de la fonction respiratoire, toux et expectoration survenant plus de trois mois par an au moins pendant deux années consécutives : 5 à 20 % ;
- obstructive, avec ou sans emphysème : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Emphysème primitif : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Asthme :
- crises rares, sans gêne intercritique : 10 à 30 % ;
- crises fréquentes ou graves : 40 à 60 % ;
- asthme avec gêne intercritique et asthme à dyspnée continue : 70 à 100 %.
Section E
Atteintes des poumons
Séquelles de pneumopathie aiguë bactérienne, virale, mycosique, parasitaire, abcédée ou non : évaluation en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Sarcoïdose sans atteinte fonctionnelle respiratoire, sans trouble de diffusion et sans atteinte extra-pulmonaire : 10 à 20 %.
Sarcoïdose avec retentissement sur la fonction respiratoire : l'invalidité sera évaluée selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné : 20 à 100 %.
Sarcoïdose avec localisation extra-pulmonaire : à évaluer selon le ou les organes atteints en fonction de la gêne fonctionnelle engendrée.
Autres atteintes pulmonaires :
- fibrose interstitielle diffuse ;
- histiocytose X ;
- alvéolites allergiques extrinsèques ;
- pathologie pulmonaire iatrogène et toxique ;
- pneumoconioses.
Les taux d'invalidité seront évalués en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Section F
Atteintes de la plèvre
Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse en phase aiguë : 30 à 100 %.
Le taux d'invalidité sera évalué en fonction de l'importance des signes cliniques et radiologiques, du degré de retentissement sur l'état général et sur la fonction respiratoire ; il sera revu au moins six mois après l'arrêt du traitement et apprécié selon les critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Pleurésie néoplasique ou tumeur pleurale maligne : 100 %.
Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
Pleurésie séro-fibrineuse d'autre nature : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Pathologie pleurale bénigne de l'amiante : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Pleurésie purulente : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Pneumothorax idiopathique traité médicalement ou chirurgicalement : indemnisé en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Section G
Médiastin
Pathologie maligne tumorale ou ganglionnaire : 100 %.
Le taux d'invalidité sera révisé au bout de trois ans et apprécié en fonction des séquelles, si les thérapeutiques spécifiques ont été arrêtées depuis un an au moins.
Tumeur bénigne : le taux d'invalidité sera évalué en fonction des séquelles douloureuses et des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné.
Section H
Tuberculose pulmonaire
Pour cette affection, bien que les progrès thérapeutiques permettent d'obtenir une guérison dans des délais largement inférieurs à trois ans, l'indemnisation de la phase aiguë ne pourra pas être reconsidérée avant cette date.
En phase aigüe, le taux d'invalidité sera attribué impérativement pour trois ans (cf. art. L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) : 100 %.
Séquelles de tuberculose pulmonaire, ganglionnaire (ganglions médiastinaux uniquement) ou pleurale : le taux d'invalidité sera apprécié en fonction des critères d'insuffisance respiratoire définis au chapitre concerné. Cependant, l'évaluation des séquelles doit tenir compte des critères modernes d'appréciation de la guérison, que sont l'absence depuis plus de six mois de BK aux examens directs (crachats ou tubages) et l'absence de manifestations radiologiques et cliniques d'évolutivité après six mois de traitement régulièrement conduits.